Texte de loi sur le travail à
temps partagé
(inséré par Loi nº 2005-882 du
2 août 2005 art. 22 Journal Officiel du 3 août
2005)
Article L124-24 - Définition
Est, au sens du présent chapitre, une entreprise
de travail à temps partagé toute personne
physique ou morale dont l'activité exclusive
consiste, nonobstant les dispositions de l'article
L. 125-3, à mettre à disposition d'entreprises
clientes du personnel qualifié qu'elles ne
peuvent recruter elles-mêmes à raison
de leur taille ou de leurs moyens.
Les salariés mis à disposition le sont
pour des missions qui peuvent être à
temps plein ou à temps partiel.
Article L124-25- Conseils en gestion de compétences
et formation
Sans remettre en cause le principe d'exclusivité
affirmé par l'article L. 124-24, l'entreprise
de travail à temps partagé peut apporter
à ses seules entreprises clientes des conseils
en matière de gestion des compétences
et de la formation.
Article L124-26 - Eléments du contrat
Un contrat est signé, pour chaque mise à
disposition individuelle de salarié, entre
l'entreprise de travail à temps partagé
et l'entreprise cliente. Ce contrat précise
le contenu et la durée estimée de la
mission, la qualification professionnelle, les caractéristiques
particulières du poste de travail ou des fonctions
occupées, le montant de la rémunération
et ses différentes composantes.
Toute clause tendant à interdire l'embauchage
par l'entreprise cliente à l'issue de la mission
est réputée interdite.
Article L124-27 - Contrat de travail
Un contrat de travail est signé entre le salarié
mis à disposition et l'entreprise de travail
à temps partagé. Ce contrat de travail
est réputé être à durée
indéterminée.
Sa résiliation est effectuée selon
les dispositions prévues à la section
2 du chapitre II du titre II du livre II du présent
code.
Il inclut également une clause de rapatriement
du salarié à la charge de la société
de travail à temps partagé dans le cas
où la mise à disposition s'effectue
hors du territoire métropolitain. Cette clause
devient caduque en cas de rupture du contrat à
l'initiative du salarié.
Article L124-28 - Égalité de traitement
concernant les rémunérations
La rémunération versée au salarié
mis à disposition ne peut être inférieure
à celle d'un salarié de niveau de qualification
identique ou équivalent occupant le même
poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise
cliente.
Article L124-29 - Égalité de traitement
concernant d'autres éléments : transports,
restauration ...
Les salariés liés par le contrat mentionné
à l'article L. 124-26 ont accès, dans
l'entreprise cliente, dans les mêmes conditions
que les salariés de cette entreprise, aux moyens
de transports collectifs et aux installations collectives,
notamment de restauration, dont peuvent bénéficier
ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses
supplémentaires incombent au comité
d'entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées
selon des modalités définies au contrat
mentionné à l'article L. 124-26.
Article L124-30 - Responsabilité de
l'entreprise utilisatrice
Pendant toute la durée de la mise à
disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable
des conditions d'exécution du contrat de travail
telles qu'elles sont déterminées par
celles des mesures législatives, réglementaires
et conventionnelles qui sont applicables au lieu de
travail.
Article L124-31 - Capacité à
exercer l'activité de travail à temps
partagé
Sans préjudice de la notion d'exclusivité
affirmée par les articles L. 124-1 et L. 124-24,
les entreprises de travail temporaire peuvent exercer
l'activité définie par le présent
chapitre.
Article L124-32 - Garantie financière obligatoire
Toute entreprise de travail à temps partagé
est tenue, à tout moment, de justifier d'une
garantie financière assurant, en cas de défaillance
de sa part, le paiement :
- des salaires et accessoires ;
- des cotisations obligatoires dues aux organismes
de sécurité sociale et aux institutions
sociales. |