Texte de loi sur le travail à
temps partagé
(inséré par Loi nº 2005-882 du
2 août 2005 art. 22 Journal Officiel du 3 août
2005)
Article L124-24 - Définition
Est, au sens du présent chapitre,
une entreprise de travail à temps partagé toute
personne physique ou morale dont l'activité exclusive
consiste, nonobstant les dispositions de l'article L. 125-3,
à mettre à disposition d'entreprises clientes
du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter
elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs
moyens.
Les salariés mis à disposition le sont
pour des missions qui peuvent être à
temps plein ou à temps partiel.
Article L124-25- Conseils en gestion de compétences
et formation
Sans remettre en cause le principe d'exclusivité
affirmé par l'article L. 124-24, l'entreprise de travail
à temps partagé peut apporter à ses seules
entreprises clientes des conseils en matière de gestion
des compétences et de la formation.
Article L124-26 - Eléments du contrat
Un contrat est signé, pour chaque
mise à disposition individuelle de salarié,
entre l'entreprise de travail à temps partagé
et l'entreprise cliente. Ce contrat précise le contenu
et la durée estimée de la mission, la qualification
professionnelle, les caractéristiques particulières
du poste de travail ou des fonctions occupées, le montant
de la rémunération et ses différentes
composantes.
Toute clause tendant à interdire l'embauchage
par l'entreprise cliente à l'issue de la mission
est réputée interdite.
Article L124-27 - Contrat de travail
Un contrat de travail est signé entre
le salarié mis à disposition et l'entreprise
de travail à temps partagé. Ce contrat de travail
est réputé être à durée
indéterminée.
Sa résiliation est effectuée selon
les dispositions prévues à la section
2 du chapitre II du titre II du livre II du présent
code.
Il inclut également une clause de
rapatriement du salarié à la charge de la société
de travail à temps partagé dans le cas où
la mise à disposition s'effectue hors du territoire
métropolitain. Cette clause devient caduque en cas
de rupture du contrat à l'initiative du salarié.
Article L124-28 - Égalité de traitement
concernant les rémunérations
La rémunération versée
au salarié mis à disposition ne peut être
inférieure à celle d'un salarié de niveau
de qualification identique ou équivalent occupant le
même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise
cliente.
Article L124-29 - Égalité de traitement
concernant d'autres éléments : transports,
restauration ...
Les salariés liés par le contrat
mentionné à l'article L. 124-26 ont accès,
dans l'entreprise cliente, dans les mêmes conditions
que les salariés de cette entreprise, aux moyens de
transports collectifs et aux installations collectives, notamment
de restauration, dont peuvent bénéficier ces
salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses
supplémentaires incombent au comité d'entreprise,
celles-ci doivent lui être remboursées selon
des modalités définies au contrat mentionné
à l'article L. 124-26.
Article L124-30 - Responsabilité de
l'entreprise utilisatrice
Pendant toute la durée de la mise
à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable
des conditions d'exécution du contrat de travail telles
qu'elles sont déterminées par celles des mesures
législatives, réglementaires et conventionnelles
qui sont applicables au lieu de travail.
Article L124-31 - Capacité à
exercer l'activité de travail à temps
partagé
Sans préjudice de la notion d'exclusivité
affirmée par les articles L. 124-1 et L. 124-24,
les entreprises de travail temporaire peuvent exercer
l'activité définie par le présent
chapitre.
Article L124-32 - Garantie financière obligatoire
Toute entreprise de travail à temps
partagé est tenue, à tout moment, de justifier
d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance
de sa part, le paiement :
- des salaires et accessoires ;
- des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité
sociale et aux institutions sociales. |