Après de nombreuses années de pratique dans
un grand vide juridique le portage salarial bénéficie
depuis quelques mois d'avancées sensibles :
1- LOI no 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation
du marché du travail
Article 8
I. Le chapitre Ier du titre V du livre II de la première
partie du code du travail est complété par
une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Portage salarial
« Art.L. 1251-64.- Le portage salarial est un ensemble
de relations contractuelles organisées entre une
entreprise de portage, une personne portée et des
entreprises clientes comportant pour la personne portée
le régime du salariat et la rémunération
de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage.
Il garantit les droits de la personne portée sur
son apport de clientèle. »
II. Dans le 1° de l'article L. 8241-1 du même
code, après le mot : « temporaire, »,
sont insérés les mots : « au portage
salarial, ».
III. Par exception aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 2261-19 du code du travail et pour une durée
limitée à deux ans à compter de la
publication de la présente loi, un accord national
interprofessionnel étendu peut confier à une
branche dont l'activité est considérée
comme la plus proche du portage salarial la mission d'organiser,
après consultation des organisations représentant
des entreprises de portage salarial et par accord de branche
étendu, le portage salarial.
2- Accord collectif des entreprises de «
portage salarial » adhérentes au CICF-SNEPS
15/11/2007
Cet accord signé le 15 novembre 2007 par le Sneps
( Syndicat national des entreprises de portage salarial)
, la CICF ( Chambre de l' ingénierie et du conseil
) et par les fédérations syndicales CFDT,
CFE-CGC et CFTC encadre la pratique du portage salarial
dans les entreprises du champ d' application de la CCN
des bureaux d' études, des cabinets d' ingénieurs
conseil et sociétés de conseil
3- Projet d'accord
du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du
travail
Article 19 : Sécuriser le portage salarial
Le portage salarial se caractérise par:
- une relation triangulaire entre une société
de portage, une personne, le porté, et une entreprise
cliente,
- la prospection des clients et la négociation de
la prestation et de son prix par le porté,
- la fourniture des prestations par le porté à
l'entreprise cliente,
- la conclusion d'un contrat de prestation de service entre
le client et la société de portage,
- et la perception du prix de la prestation par la société
de portage qui en reverse une partie au porté dans
le cadre d'un contrat qualifié de contrat de travail.
Considérée comme entachée d'illégalité,
cette forme d'activité répond cependant à
un besoin social dans la mesure où elle permet le
retour à l'emploi de certaines catégories
de demandeurs d'emploi, notamment des seniors. Il est souhaitable
de l'organiser afin de
sécuriser la situation des portés ainsi que
la relation de prestation de service.
A cet effet, la branche du travail temporaire organisera,
par accord collectif étendu, la relation triangulaire
en garantissant au porté, le régime du salariat,
la rémunération de sa prestation chez le client
ainsi que de son apport de clientèle. La durée
du contrat de portage ne devra pas excéder trois
ans.
Les signataires du présent accord évalueront
les effets du dispositif, dont la mise en place est prévue
ci-dessus par voie d'accord.
4- Jurisprudence 18 mars 2008 sur les
droits ASSEDIC condamnant l’UNEDIC et les ASSEDIC
de Paris à rétablir dans leurs droits 5 anciens
salariés d’ITG, ayant réalisé
des missions sous forme de portage salarial.
Ref. TGI de Paris sct. Soc. 18 mars 2008, n°06/08817,
Christian C/ ASSEDIC de Paris