26/06/2021
Deux décisions récentes de Cour d’appel viennent préciser les conditions dans lesquelles le licenciement s’exerce lorsque le salarié n’a pas de client.
Une personne en portage salarial est licenciée par l’entreprise de portage qui indique que « les objectifs dont nous étions convenus n’ont pas été réalisés, et vous ne nous avez pas laissé entrevoir une perspective susceptible de laisser penser que vous pourriez à terme les respecter ».
La Cour indique ainsi que pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance doit être imputable au salarié à titre personnel, sur une longue période, par des éléments objectifs. Il convient donc d’écarter les motifs où l’insuffisance résulterait de la conjecture économique ou du comportement de l’employeur. Il convient également de comparer les résultats du salarié avec ceux d’autres salariés placés dans la même situation.
Dans ce cas précis, la Cour retient que les objectifs n’ayant pas été fixés, l’entreprise ne peut se prévaloir qu’ils n’aient pas été atteints. Par ailleurs, elle indique que « l’absence d’obtention de mission ne signifie pas l’absence de toute activité de la salariée au profit de la société » : en effet, le salarié a manqué un appel d’offres.
Face à ces éléments, la Cour indique que le licenciement est bien dénué de cause réelle et sérieuse.
Un salarié porté est licencié par une entreprise de portage salarial, dans un contexte compliqué. Après la fin anticipée d’une prestation en novembre 2015, des échanges houleux interviennent entre le salarié et son entreprise, « chacun reprochant à l’autre des manquements, la première dans le démarchage de clients commerciaux, le second dans le paiement de ses salaires. »
En juin 2016, la société notifie au salarié son licenciement pour « insuffisance professionnelle en portage salarial », le salarié n’ayant pas de client depuis le mois de novembre précédent.
Cette « insuffisance professionnelle » se caractérise en droit du travail par « l’inaptitude du salarié à exécuter les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle ». Elle doit être déterminée par des éléments objectifs, concrets et avoir une incidence sur la bonne marche de l’entreprise.
En l’espèce, l’entreprise de
portage indique que, malgré ses relances, le salarié n’a pas suffisamment
prospecté – ce que le salarié lui-même ne conteste pas. La Cour estime alors
que « la société […] était parfaitement en droit […] de
demander […] au salarié de rechercher de nouveaux clients à la suite de
l’arrêt prématuré du contrat conclu ».
Néanmoins, le motif « d’insuffisance professionnelle » n’est pas le bon. En effet, il ne s’agit pas d’une insuffisance professionnelle, au sens où il y aurait une inaptitude, mais bien d’une « négligence fautive relevant de la matière disciplinaire ». Ainsi, le motif de licenciement n’étant pas le bon, le licenciement est alors considéré comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse.
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