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Portage salarial : Le licenciement pour défaut de mission

26/06/2021

Deux décisions récentes de Cour d’appel viennent préciser
les conditions dans lesquelles le licenciement s’exerce lorsque le salarié n’a
pas de client.

 

Premier cas : Cour d’Appel d’Amiens, le 10 décembre 2020

Une
personne en portage salarial
est licenciée par l’entreprise de
portage qui indique que « les objectifs dont nous étions convenus n’ont
pas été réalisés, et vous ne nous avez pas laissé entrevoir une perspective
susceptible de laisser penser que vous pourriez à terme les respecter
 ».

La Cour indique ainsi que pour
constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance doit être imputable au
salarié à titre personnel, sur une longue période, par des éléments objectifs.
Il convient donc d’écarter les motifs où l’insuffisance résulterait de la
conjecture économique ou du comportement de l’employeur. Il convient également
de comparer les résultats du salarié avec ceux d’autres salariés placés dans la
même situation.

Dans ce cas précis, la Cour
retient que les objectifs n’ayant pas été fixés, l’entreprise ne peut se
prévaloir qu’ils n’aient pas été atteints.
Par ailleurs, elle indique que « l’absence d’obtention de
mission ne signifie pas l’absence de toute activité de la salariée au profit de
la société
 » : en effet, le salarié a manqué un appel d’offres.

Face à ces éléments, la Cour
indique que le licenciement est bien dénué de cause réelle et sérieuse.

 

Second cas : Cour d’appel de Toulouse, le 7 mai 2021

Un
salarié porté est licencié
par une entreprise de portage salarial,
dans un contexte compliqué. Après la fin anticipée d’une prestation en novembre
2015, des échanges houleux interviennent entre le salarié et son entreprise,
« chacun reprochant à l’autre des manquements, la première dans le
démarchage de clients commerciaux, le second dans le paiement de ses salaires.
 »

En juin 2016, la société notifie
au salarié son licenciement pour « insuffisance professionnelle en portage
salarial », le salarié n’ayant pas de client depuis le mois de novembre
précédent.

Cette « insuffisance
professionnelle » se caractérise en droit du travail par « l’inaptitude
du salarié à exécuter les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à
sa qualification professionnelle
 ». Elle doit être déterminée par des éléments objectifs, concrets et avoir une incidence sur la bonne marche de l’entreprise.

En l’espèce, l’entreprise de portage indique que, malgré ses relances, le salarié n’a pas suffisamment prospecté – ce que le salarié lui-même ne conteste pas. La Cour estime alors que « la société […] était parfaitement en droit […] de
demander
[…] au salarié de rechercher de nouveaux clients à la suite de
l’arrêt prématuré du contrat conclu
 ».

Néanmoins, le motif « d’insuffisance professionnelle » n’est pas le bon. En effet, il ne
s’agit pas d’une insuffisance professionnelle, au sens où il y aurait une inaptitude, mais bien d’une « négligence fautive relevant de la matière disciplinaire ». Ainsi, le motif de licenciement n’étant pas le bon, le licenciement est alors considéré comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse.